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L'assistance de l'avocat lors de la garde à vue:un droit fondamental du gardé à vue

L'assistance de l'avocat lors de la garde à vue:un droit fondamental du gardé à vue

A tel point que celui-ci doit être rappelé par l'officier de police judiciaire (OPJ) à la personne faisant l'objet de la mesure privative de liberté,à l'occasion de la notification de ses droits,laquelle doit intervenir le plus rapidement possible après le moment de l'interpellation (ou dès le début de la mesure lorsque la personne se présente elle-même sur convocation de l'OPJ).

L'intervention de l'avocat à la demande du gardé à vue,demande exprimée nécessairement au moment de la notification des droits et du placement en garde à vue par l'OPJ,doit se faire dans un délai raisonnable à compter du début de la privation de liberté (heure de l'interpellation ou de la notification précitée dans le cas de présentation spontanée).

L'avocat peut s'entretenir confidentiellement,c.a.d. hors la présence policière,dans un local affecté à cette finalité,pendant un temps maximum de trente minutes,avec son client préalablement à l'audition de celui-ci par l'OPJ (ou aux auditions et/ou confrontations) à laquelle il assiste avec le droit de poser une ou des questions en fin d'interrogatoire,par l'intermédiaire de l'OPJ,à son client,dans le seul intérêt de la défense de ce dernier,et de formuler des observations orales et/ou écrites,les premières devant être retranscrites dans le procès'verbal (PV) d'audition,les secondes jointes au dossier de la procédure,toujours dans le même intérêt.

L'entretien de l'avocat avec son client gardé à vue est donc essentiel en ce qu'il permet dans ces conditions,notamment de préparer l'audition ou les auditions à intervenir ultérieurement (b),mais aussi d'informer le client sur le déroulement et les éventuelles suites de la procédure (c). Préalablement,l'avocat s'assure que les droits de son client sont bien respectés (a).

a- L'avocat doit à cette fin,demander dès son arrivée sur place,la copie du procès-verbal (PV) de notification des droits qui contient des mentions essentielles dont l'absence ou l'inexactitude fait nécessairement grief et justifie la prise d'observations écrites par l'avocat,lesquelles sont jointes au dossier de la procédure,et qui seules permettent,en cas de suite judiciaire,le dépôt de conclusions de nullité,les fameuses nullités de la procédure,qui si elles aboutissent,mettent fin aux poursuites.

b- Parmi les droits du gardé à vue,le droit au silence ou droit de se taire revêt un intérêt particulier du point de vue de l'exercice de la défense.

Consacré aujourd'hui par la loi,et venant ainsi renforcer le principe traditionnel de non auto-incrimination,le droit au silence doit cependant être exercé avec discernement.

En effet,si dans certains cas un silence presque total à propos des faits reprochés peut s'avérer opportun afin de préserver ses droits,plus souvent il peut y être recouru ponctuellement en réponse à certaines questions.

Le risque demeure toutefois,d'une interprétation défavorable au mis en cause,par l'autorité de poursuite et éventuellement de jugement,du silence ainsi opposé.

De ce point de vue,le conseil de l'avocat est bien entendu déterminant quant à la bonne stratégie de défense à adopter pendant le temps de la garde à vue en vue de ou des auditions à intervenir,comme au-delà en cas de suite judiciaire.

Tout cela dépend évidemment de ou des infractions reprochées,du profil judiciaire de l'intéressé gardé à vue,selon qu'il a un casier judiciaire vierge ou non,de sa reconnaissance (partielle ou totale) ou non des faits reprochés,et encore de ses garanties de représentation,c.a.d. sa situation professionnelle et personnelle.

c' Enfin,l'avocat rappelle à son client que la garde à vue est en principe d'une durée maximum de vingt-quatre heures renouvelable une fois,sur autorisation écrite du Procureur de la République,sous l'autorité duquel se déroule l'entière procédure,Autorité seule maître de l'opportunité des poursuites et donc seule habilitée à prendre une décision quant à la suite à donner.

L'ordre écrit de prolongation de la garde à vue doit bien entendu figurer au dossier de la procédure,laquelle est entâchée de nullité dans le cas contraire,ce que l'avocat ne doit pas manquer de relever afin de permettre le cas échéant qu'il soit mis fin aux poursuites par l'Autorité de jugement.

Les droits du gardé à vue sont bien entendu également renouvelés en cas de prolongation.

S'agissant des suites de la procédure,l'avocat informe son client qu'il peut être:

-soit remis purement et simplement en liberté à l'tssue de la garde à vue;

-soit remis en liberté avec convocation en Justice à une date ultérieure,la fameuse COPJ (convocation par Officier de Police Judiciaire),pour y être jugé sur les faits reprochés:

-soit déféré devant le Procureur de la République afin qu'il lui notifie ses droits,autrement dit la suite judiciaire qu'il entend donner à la garde à vue:

-comparution immédiate (faits simples),

-mise en examen (faits compleves),

-comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC (faits reconnus).

En cas de défèrement,le mis en cause ne retrouve pas la liberté à l'issue de la garde à vue.

Dans ces conditions,puisque l'assistance de l'avocat en garde à vue est un droit,pourquoi s'en priver inutilement?

Enfin,l'assistance de l'avocat en garde à vue est a fortiori obligatoire pour les mineurs à compter de l'âgz de treize ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 20/03/2023

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